JURITEXT000007047305 CXCXAX2004X06X02X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/73/JURITEXT000007047305.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 03-14.254, Publié au bulletin 2004-06-30 Cour de cassation Cassation partielle. 03-14254 Bulletin 2004 II N° 335 p. 282 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-10-08 2002-10-08 M. Ancel. Premier avocat général : M. Benmakhlouf. la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Ghestin. M. Besson. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 113-11.2 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la production de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X..., afin de garantir le remboursement de deux emprunts contractés auprès de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) pour les risques invalidité, décès et incapacité totale de travail ; qu'ayant été hospitalisé et placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, à compter du 4 août 1995, il a déclaré son incapacité à l'assureur par lettre recommandée du 23 décembre 1996, reçue le 26 décembre 1996, puis a avisé celui-ci de sa rechute, par lettre du 14 février 1997 ; que la CNP, se prévalant de l'article 9 du contrat d'assurance instituant un délai de production des justificatifs de l'incapacité, a refusé la prise en charge des échéances d'emprunts correspondant à la période comprise entre le 4 août 1995 et le 2 mars 1996 ; que M. Le X... l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour débouter M. Le X... de ses demandes, l'arrêt retient notamment que le contrat d'assurance de groupe auquel il a adhéré prévoit, en son article 9, que les justificatifs en cas d'incapacité totale de travail doivent être présentés à partir du 90e et au plus tard le 180e jour à compter de l'arrêt de travail ; qu'en cas de dépassement de ce délai, la date de prise en charge éventuelle est celle de la réception du dossier par la CNP ; que cette disposition, qui est dépourvue de toute ambiguïté, ne constitue pas une déchéance comme l'a analysé le premier juge mais a pour seul effet de suspendre le droit à indemnisation jusqu'à la déclaration du sinistre si celle-ci est effectuée après l'expiration de ce délai ; que les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances relatives à la déchéance du droit aux prestations qu'invoque M. Le X... ne sont pas applicables en l'espèce ; que la CNP n'a donc pas à justifier d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat d'assurance, qui prévoyait que la présentation tardive des justificatifs de son incapacité privait l'assuré de la garantie due pour la période antérieure à la réception de son dossier s'analysait en une clause de déchéance au sens du 2 de l'article L. 113-11 du Code des assurances, comme telle frappée de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté M. Le X... de sa demande de prise en charge pour la période du "2 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.