JURITEXT000007047314 CXCXAX2004X09X02X00403X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/73/JURITEXT000007047314.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2004, 02-31.022 02-31.023, Publié au bulletin 2004-09-21 Cour de cassation Rejet. 02-31022 02-31023 Bulletin 2004 II N° 403 p. 341 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 2002-05-22 2002-05-22 M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction. Mme Barrairon. la SCP Boutet. M. Laurans. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-31.022 et N 02-31.023 ; Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques : Attendu que M. X..., l'entrepreneur a embauché M. Y... le 9 août 1999 après en avoir fait la déclaration à l'URSSAF le 1er août précédent ; que cet organisme lui a refusé le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales auquel il prétendait au titre de l'emploi d'un premier salarié, et lui a fait signifier une contrainte le 17 mars 2000, pour le recouvrement des cotisations du troisième trimestre 1999 ; Que les jugements attaqués statuant en dernier ressort (TASS de Metz, 22 mai 2002) ont accueilli le recours de M. X... et annulé la contrainte litigieuse ; Attendu que l'URSSAF fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, que l'employeur qui entend bénéficier de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié doit en faire la demande expresse ; qu'en considérant que la seule mention dans la déclaration d'embauche de M. Y... de ce qu'il s'agissait d'un premier salarié constituait la demande d'exonération exigée par la loi, le Tribunal a violé l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 15 janvier 1989 ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, l'employeur qui remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'emploi d'un premier salarié, en fait la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ; que ce texte ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration ; Qu'ayant constaté que Monsieur X... avait engagé en qualité de premier salarié M. Y... à compter du 9 août 1999 et en avait effectué la déclaration à l'URSSAF de la Moselle le 1er août 1999 en mentionnant sur le formulaire intitulé "Déclaration unique d'embauche" que M. Y... était bien le premier salarié de son entreprise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu en déduire que M. X... avait satisfait à son obligation légale ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Déclaration écrite à l'organisme de recouvrement - Modalités. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Conditions - Déclaration écrite à l'organisme de recouvrement - Déclaration unique d'embauche L'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 selon lequel les employeurs remplissant les conditions d'exonération de cotisations sociales pour l'embauche d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement, ne précise pas la forme que doit prendre cette déclaration. Les juges du fond ont pu décider que l'employeur qui avait adressé à l'URSSAF dans le délai prescrit une " déclaration unique d'embauche " mentionnant que la personne embauchée était son premier salarié avait satisfait à son obligation légale. Dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-11-15, Bulletin, V, n° 347, p. 278 (rejet).<br/> Loi 89-18 1989-01-13 art. 6-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.