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JURITEXT000007047352

JURITEXT000007047352 CXCXAX2004X07X01X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/73/JURITEXT000007047352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juillet 2004, 02-16.098, Publié au bulletin 2004-07-13 Cour de cassation Rejet. 02-16098 Bulletin 2004 I N° 203 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 2002-04-15 2002-04-15 Président : M. Lemontey. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : Me Blanc, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la SNC Sogea est (la Sogea), gérante du service public d'assainissement de la communauté de l'agglomération de Troyes, suivant contrat d'affermage, a adressé le 1er octobre 1996 à la société Andouillette de Troyes (X... France) une facture de 216 885,74 francs, toutes taxes comprises, correspondant au solde de la redevance d'assainissement due au titre de l'année 1995, fixée à 446 546,64 francs hors taxes ; Attendu que l'X... France fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 avril 2002) de l'avoir condamnée à payer à la SOGEA la somme principale de 33 064,02 euros au titre du solde de la redevance d'assainissement pour l'année 1995, alors, selon le moyen, que toute entreprise industrielle qui prélève annuellement plus de 6 000 mètres cubes d'eau bénéficie d'un régime de redevance d'assainissement dérogatoire, le nombre de mètres cubes d'eau prélevé étant corrigé par un coefficient fixé par arrêté préfectoral et mis en oeuvre par une convention tripartite entre le fermier, la personne publique responsable et l'entreprise ; que même en l'absence d'un tel arrêté, et par conséquent d'une convention tripartite d'application, le tarif de droit commun n'est pas opposable à cette dernière ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire de l'absence d'arrêté préfectoral, et de convention tripartite, que le tarif de droit commun devait être appliqué et a donc violé les articles R. 372-8 et R. 372-12 du Code des communes ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société X... France n'avait jamais formulé de demande de convention spéciale de déversement telle que prévue par l'article 1er du règlement du service d'assainissement, et qu'elle ne justifiait pas de la fixation par arrêté préfectoral d'un coefficient de correction qui lui soit applicable compte tenu de la pollution que générait son activité ; qu'elle en a déduit à bon droit que ladite société ne pouvait se prévaloir, pour la fixation de la redevance d'assainissement de l'année 1995, des tarifs dérogatoires imposés au fermier par la communauté de l'agglomération de Troyes pour les années 1994 et 1996 et qu'elle était débitrice, au titre de l'année 1995, de la redevance fixée sur le fondement de la réglementation applicable aux entreprises industrielles ne bénéficiant pas d'une convention spéciale de déversement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andouillettes de Troyes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andouillettes de Troyes à payer à la société Sogea Est la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Andouillettes de Troyes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre. COMMUNE - Services communaux - Assainissement - Redevance d'assainissement - Montant - Tarifs dérogatoires - Conditions - Détermination. COMMUNE - Services communaux - Assainissement - Redevance d'assainissement - Montant - Coefficient de correction pour pollution - Arrêté préfectoral le fixant - Défaut - Portée EAUX - Assainissement - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Redevance d'assainissement - Montant - Tarifs dérogatoires - Conditions - Détermination COMMUNE - Services communaux - Assainissement - Redevance d'assainissement - Montant - Convention spéciale de déversement - Demande - Défaut - Portée Ne viole pas les articles R. 372-8 et R. 372-12 du Code des communes la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait jamais formulé de demande de convention spéciale de déversement et qu'elle ne justifiait pas de la fixation par arrêté préfectoral d'un coefficient de correction qui lui soit applicable, compte tenu de la pollution que son activité générait, en a déduit à bon droit que ladite société ne pouvait se prévaloir pour la redevance d'assainissement des tarifs dérogatoires imposés aux fermiers et qu'elle était débitrice de la redevance fixée sur le fondement de la réglementation applicable aux entreprises industrielles ne bénéficiant pas d'une convention spéciale de déversement. A rapprocher : Chambre commerciale, 1991-11-12, Bulletin, IV, n° 341, p. 237 (rejet).<br/> Code des communes R372-8, R372-12

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