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JURITEXT000007047366

JURITEXT000007047366 CXCXAX2003X03X02X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/73/JURITEXT000007047366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mars 2003, 01-50.080, Publié au bulletin 2003-03-13 Cour de cassation Rejet. 01-50080 Bulletin 2003 II N° 60 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-10-18 2001-10-18 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. M. Odent. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 18 octobre 2001), que M. X..., ressortissant malien, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative d'avoir autorisé son maintien dans cette zone pour une durée de 8 jours, alors, selon le moyen, qu'il est originaire du Mali où il n'a jamais été scolarisé et qu'être originaire d'un pays francophone n'implique absolument pas la connaissance de la langue française ; qu'à son arrivée à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, il a été interpellé par un fonctionnaire de police qui a reconnu qu'il s'exprimait en une langue inconnue ; que curieusement toute la procédure de placement en "rétention administrative" a continué en l'absence de tout interprète, y compris lors de la notification de ses droits et devoirs en zone d'attente, de sorte qu'il n'a rien compris des droits qui lui ont été notifiés ni des mesures qui ont été prises à son encontre ; qu'en rejetant l'exception de nullité prise du défaut d'interprète, le premier président a méconnu le droit d'être assisté d'un interprète et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble celles de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'ordonnance a constaté, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas sollicité l'assistance d'un interprète lors de la procédure, et, par motifs spéciaux, propres et adoptés, que M. X... avait suffisamment compris les différentes mesures prises à son encontre ; Que, par ces constatations et énonciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la connaissance de la langue française par l'intéressé, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Etranger ne parlant pas français - Etranger ayant une connaissance suffisante de la langue française - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Connaissance suffisante de la langue française Justifie légalement sa décision le premier président qui, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut d'interprète lors de la procédure de maintien en zone d'attente d'un étranger, retient, par des constatations et énonciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la connaissance de la langue française par l'intéressé, que celui-ci n'avait pas sollicité l'assistance d'un interprète lors de la procédure et, par une motivation spéciale, qu'il avait suffisamment compris les différentes mesures prises à son encontre. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, II, n° 52, p. 36 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 quater

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