JURITEXT000007047418 CXCXAX2003X04X05X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 avril 2003, 00-46.820, Publié au bulletin 2003-04-30 Cour de cassation Rejet. 00-46820 Bulletin 2003 V N° 150 p. 147 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2000-10-18 2000-10-18 M. Sargos . M. Legoux. la SCP Piwnica et Molinié. M. Bailly. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui était entrée au service de la société Air Liberté en octobre 1988, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996, après qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 26 septembre 1996 à l'égard de l'employeur et qu'une ordonnance du juge-commissaire ait autorisé des licenciements au cours de la période d'observation ; que la salariée a alors saisi le juge prud'homal de demandes portant notamment sur une prime de création d'entreprise, prévue dans le plan social ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2000) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la somme dont la salariée a été reconnue créancière, au titre de la prime à la création d'entreprise prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social et ne constituant pas une indemnisation effective des dommages consécutifs au licenciement économique, mais une prestation sociale qui n'est pas due en exécution du contrat de travail ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une prime à la création d'entreprise qui, prévue par le plan social, était une prestation sociale et non une créance résultant de l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elle n'avait pas pour effet d'indemniser des dommages consécutifs au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la garantie prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation ; d'autre part, que le plan social devant contenir des mesures propres à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, les primes qu'il prévoit pour favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de création d'entreprise prévue au plan social était destinée à aider les salariés licenciés à se reclasser ; qu'elle en a exactement déduit que cette prime relevait de la garantie de l'AGS ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Prime de création d'entreprise prévue par un plan social - Condition . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Prime de création d'entreprise prévue par un plan social - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Prime de création d'entreprise - Nature - Portée Une prime prévue par un plan social, à l'intention des salariés licenciés créant ou reprenant une entreprise, concourt à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat. Elle relève en conséquence de la garantie de l'AGS lorsque la rupture du contrat intervient au cours de la période d'observation. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 89, p. 64 (cassation partielle).<br/> Code du travail L143-11-1 al. 2, 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.