JURITEXT000007047422 CXCXAX2003X02X05X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 2003, 01-60.904, Publié au bulletin 2003-02-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-60904 Bulletin 2003 V N° 52 p. 51 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lille, 2001-10-16 2001-10-16 M. Sargos. Mme Barrairon. M. Foussard. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion des élections professionnelles qui se sont déroulées les 9 et 13 juin 2000 au sein de l'établissement DMC de Loos, un accord préélectoral du 5 mai 2000, suivi d'un avenant le 8 juin 2000, a été signé entre la société DMC, les organisations syndicales CGT, CFDT et FO et le délégué syndical CFE-CGC, M. X... ; que le syndicat CFE-CGC, au motif qu'il n'avait pas été régulièrement invité à négocier le protocole préélectoral et que le délégué syndical n'avait pas été mandaté pour le conclure, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que pour annuler les élections, le tribunal d'instance énonce que M. X... faute de disposer d'un mandat de son syndicat à cet effet ne pouvait signer valablement le protocole préélectoral litigieux ; Attendu cependant que le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le syndicat CFE-CGC Textile du Nord de toutes ses demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Personnes habilitées - Délégué syndical - Conditions - Mandat spécial de son organisation syndicale (non). ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Représentation du syndicat par un délégué syndical - Portée Le délégué syndical désigné dans l'entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d'entreprise, n'a pas à justifier d'un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral. EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1985-05-06, Bulletin 1985, V, n° 276, p. 198 (rejet).<br/> Code du travail L412-11, L423-18, L433-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.