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JURITEXT000007047424

JURITEXT000007047424 CXCXAX2003X02X05X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-60.745, Publié au bulletin 2003-02-13 Cour de cassation Rejet. 01-60745 Bulletin 2003 V N° 54 p. 52 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance du Lamentin, 2000-11-30 2000-11-30 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Gillet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le premier tour de l'élection des délégués du personnel de la Société de production et de restauration (Soprorest) le syndicat Confédération démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'Instance du Lamentin, 30 novembre 2000) d'avoir considéré que la juridiction était valablement saisie d'une demande en contestation de la validité des élections et d'avoir prononcé leur annulation alors, selon le moyen, que la déclaration faite au greffe doit comporter l'objet de la demande ; que ne répond pas à cette exigence le courrier se bornant à indiquer que le syndicat entend contester les élections des délégués du personnel ; que dès lors, le tribunal d'Instance en statuant comme il l'a fait, a méconnu l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le courrier saisissant le tribunal énonçait expressément que le syndicat venait "contester les élections des délégués du personnel en cours" et mentionnait en substance la nécessité d'une "adéquation" entre la liste électorale et le nombre constaté des votants ; que le tribunal en a exactement déduit que la demande l'obligeait à se prononcer sur la validité de l'élection ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé l'annulation des élections des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'une irrégularité n'emporte l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été de nature à en fausser les résultats ; que le tribunal d'instance qui n'a pas constaté, en l'espèce, l'influence de l'irrégularité relevée sur les résultats des élections n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-13 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a constaté que des salariées ayant voté ne figuraient pas sur la liste électorale et que l'employeur ne fournissait aucune explication sur ce point, ce qui était suffisant pour fausser les résultats du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Applications diverses - Votants non inscrits. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Défaut - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination Le fait, constaté par le tribunal d'instance que des salariés ayant voté lors d'élections de délégués du personnel ne figuraient pas sur la liste électorale suffit, en l'absence d'explications de l'employeur sur ce point, à fausser les résultats du scrutin.

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