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JURITEXT000007047426

JURITEXT000007047426 CXCXAX2003X02X05X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 01-60.813, Publié au bulletin 2003-02-13 Cour de cassation Cassation. 01-60813 Bulletin 2003 V N° 56 p. 53 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris 19e, 2001-04-26 2001-04-26 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Gillet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2.III du décret n° 2000-13 du 9 février 2000, L. 423-18, L. 433-13 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que la société La Halle aux vêtements, appelée à consulter le personnel de son établissement "magasins" en application de l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, a invité la Fédération employés et cadres Force ouvrière à négocier le 7 février 2001 l'accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement de ce vote en adressant un courrier à son délégué syndical central ; Attendu que pour annuler, à la demande du syndicat, la consultation du personnel, le jugement attaqué retient que le délégué syndical n'était pas mandaté pour participer à la négociation au nom du syndicat et que cela imposait à l'employeur d'inviter à cette négociation ledit syndicat et non son délégué ; Attendu, cependant, que la convocation à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000, est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois. TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement du vote - Négociation - Syndicat - Convocation - Destinataire - Détermination . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Négociation d'accords d'entreprise - Accord d'entreprise - Accord fixant la durée collective du travail - Négociation - Consultation du personnel - Accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement du vote - Négociation - Organisation syndicale - Convocation - Destinataire - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord fixant la durée collective du travail - Accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement du vote - Négociation - Organisation syndicale - Convocation - Validité - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée La convocation d'un syndicat à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est valablement adressée à ce syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise. Code du travail L423-18, L433-17, L412-11 Loi 2000-37 2000-01-19 art. 19-V décret 2000-13 2000-02-09 art. 2-III

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