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JURITEXT000007047441

JURITEXT000007047441 CXCXAX2003X12X02X00393X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 2003, 02-13.410, Publié au bulletin 2003-12-18 Cour de cassation Cassation. 02-13410 Bulletin 2003 II N° 393 p. 325 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-12-12 2001-12-12 M. Ancel. M. Kessous. Me. Odent, la SCP Piwnica et Molinié. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... et la société Viadix soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ; Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ; Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage contenue dans le contrat conclu entre la société civile immobilière (SCI) La Chartreuse, ayant pour gérante la société Immodis, et la société Viadix, représentée par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever la contradiction existant entre cette clause et une clause attributive de compétence figurant au même acte pour en conclure que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Viadix aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois. ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence. ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ARBITRAGE - Clause compromissoire - Mise en oeuvre - Nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage - Constatation - Défaut - Portée Il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Dès lors excède ses pouvoirs, la cour d'appel qui, pour écarter la clause d'arbitrage contenue dans un contrat, se borne à relever la contradiction existant entre cette clause et une clause attributive de compétence figurant au même acte pour en conclure que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas établie, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-06-27, Bulletin 2002, II, n° 146

(2), p. 116, (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>

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