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JURITEXT000007047455 CXCXAX2004X03X05X00093X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047455.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.699, Publié au bulletin 2004-03-17 Cour de cassation 50400642 Rejet 02-60699 Bull., 2004, V, n° 93, p. 83 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Amiens 2002-09-09 M. Sargos M. Duplat Mme Andrich AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 9 septembre 2002), la société Norsud éditions a établi un procès-verbal de carence le 22 juillet 2002 à l'issue des opérations électorales destinées à mettre en place les délégués du personnel ; que l'Union locale CGT, à qui le procès-verbal de carence a été transmis par l'Inspection du travail le 20 août 2002, a contesté la régularité des opérations électorales ; Attendu que la société Norsud éditions fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée le 22 août 2002 par l'Union locale des syndicats CGT d'Amiens ville en annulation des opérations électorales clôturées par un procès-verbal de carence du 22 juillet 2002 et d'avoir dit qu'elle avait l'obligation d'organiser les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-14 et L. 432-15, L. 432-18 et R. 423-3 du Code du travail que l'employeur a l'obligation d'organiser des élections des délégués du personnel et d'établir un procès-verbal de carence définitive lorsque cette institution n'est pas mise en place ou renouvelée à l'issue du second tour de scrutin et que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales, qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance, sont forcloses passé le délai de quinze jours des élections ; Mais attendu, d'abord, que le procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 423-18 du Code du travail que l'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale d'organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, demande pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norsud éditions à payer à l'Union locale des syndicats CGT d'Amiens ville la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Constat de carence - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Institution - Obligation - Carence - Procès-verbal de carence - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Régularité - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination Le procès-verbal de carence peut être contesté dans le délai de quinze jours à compter de celui où la partie intéressée en a eu connaissance REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Institution - Obligation - Carence - Procès-verbal de carence - Demande postérieure émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale - Recevabilité (non) - Condition ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Constat de carence - Portée L'établissement d'un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale d'organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, demande pour laquelle aucun délai n'est prescrit par la loi 2° : Code du travail L423-18

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