JURITEXT000007047460 CXCXAX2004X03X05X00100X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047460.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.815 à 02-60.819, Publié au bulletin 2004-03-30 Cour de cassation Irrecevabilité 02-60815 à 02-60819 Bulletin 2004 V N° 100 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Versailles, 2002-11-21 2002-11-21 Président : M. Sargos Avocat général : M. Legoux. Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP Roger et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4). Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) Mme Farthouat-Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité des pourvois n° V 02-60.815, W 02-60.816, X 02-60.817, Y 02-60.818, Z 02-60.819, ordonne leur jonction ; Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur des informations relatives aux effectifs et à leur répartition, ainsi que sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par la société ETDE, la société Entreprises générales électriques Gallet-Delage, la société Blot et compagnie, la société LMS électricité, l'Etablissement Travaux publics de réseaux IDF, l'Etablissement siège et international de Génie électronique et thermique Ile-de-France, la société Self industries, la Société nouvelle Self 2A, l'Etablissement Self industries, l'Etablissement siège et international d'ETDE, la société Transel étude et construction de lignes de transport, la société Transel postes HT, les Etablissements Soula et les Etablissements Lignes et postes HT à l'encontre des jugements du tribunal d'instance de Versailles du 21 novembre 2001 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non) Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi. Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin, V, n° 167, p. 162 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L423-15, L433-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.