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JURITEXT000007047461

JURITEXT000007047461 CXCXAX2004X03X05X00100X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047461.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 03-60.137, Publié au bulletin 2004-03-30 Cour de cassation Irrecevabilité 03-60137 Bulletin 2004 V N° 100 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 2003-02-14 2003-02-14 Président : M. Sargos Avocat général : M. Legoux. Avocats : Me Blondel (arrêt n° 1), Me Choucroy (arrêt n° 2), la SCP Roger et Sevaux (arrêts n°s 3 - 4), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 3 - 5), Me Foussard (arrêt n° 4). Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1) Mme Farthouat-Danon (arrêts n°s 2-3-4) Mme Andrich (arrêt n° 5). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Sopafom a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubervilliers le 14 février 2003, saisi d'une demande tendant à voir dire que six sites de l'entreprise constituent des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Mentions obligatoires - Contestation - Saisine du juge de l'élection - Recours préélectoral - Voies de recours - Détermination CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Elections professionnelles - Décisions du tribunal d'instance - Décision préélectorale (non) Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi. Dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin, V, n° 167, p. 162 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-11-25, Bulletin, V, n° 148, p. 152 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L423-15, L433-11

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