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JURITEXT000007047482

JURITEXT000007047482 CXCXAX2004X06X03X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/74/JURITEXT000007047482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 2004, 03-12.528, Publié au bulletin 2004-06-16 Cour de cassation Rejet. 03-12528 Bulletin 2004 III N° 119 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Péronne, 2002-09-12 2002-09-12 M. Weber. M. Gariazzo. Me de Nervo. M. Dupertuys. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 12 septembre 2002) rendu en dernier ressort, que dans la nuit du 10 au 11 août 2001 des dégradations ont été commises par M. X... aux parties communes de l'immeuble appartenant à la société Immobilière Picarde alors qu'il sortait de l'appartement donné en location à M. Y... et Mme Z..., chez lesquels il avait passé la soirée à leur invitation ; que la société Immobilière Picarde a assigné ses locataires en paiement d'une somme au titre des frais de remise en état des lieux ; Attendu que la société Immobilière Picarde fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article 1735 du Code civil, auquel les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne dérogent nullement, dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, sans distinguer si les dégradations affectent les lieux loués ou les parties communes de l'immeuble appartenant au bailleur ; que les "personnes de la maison" sont toutes celles que le locataire a fait entrer volontairement chez lui, et donc en particulier ses invités ; qu'en disant que les deux preneurs défendeurs n'étaient pas tenus des dégradations commises par l'un de leurs invités dans les parties communes de l'immeuble, le tribunal d'instance a violé l'article 1735 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne résidait pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qu'il n'y était pas intervenu à la demande des locataires à titre professionnel, le Tribunal, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être considéré "de la maison" des locataires au sens de l'article 1735 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le bailleur avait entendu utiliser abusivement le motif tiré des dégradations commises par un tiers identifié pour sanctionner les locataires concernés par des troubles de voisinage, le Tribunal a pu en déduire que cette attitude conférait à la procédure un caractère abusif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Picarde d'HLM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre. BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du bailleur - Dégradations ou pertes - Fait des personnes de la maison du preneur - Personne de la maison - Définition. Une personne qui ne réside pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qui n'y est pas intervenue à la demande des locataires à titre professionnel, ne peut être considérée comme étant " de la maison " des locataires au sens de l'article 1735 du Code civil. Sur la définition des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du Code civil, à rapprocher : Chambre civile 3, 1968-11-21, Bulletin, III, n° 478, p. 363 (rejet) ; Chambre civile 3, 2000-01-19, Bulletin, III, n° 8, p. 6 (rejet).<br/> Code civil 1735

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