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JURITEXT000007047500

JURITEXT000007047500 CXCXAX2004X03X05X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047500.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 2004, 01-44.941, Publié au bulletin 2004-03-10 Cour de cassation Cassation partielle. 01-44941 Bulletin 2004 V N° 85 p. 77 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-06-05 2001-06-05 M. Sargos. M. Allix. la SCP Gatineau. Mme Nicolétis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 3 février 1996 en qualité d'agent de service par La société Hôtel de France ; que pour l'année 1998, la salariée ayant demandé à prendre ses congés du 1er au 18 juin et du 7 au 15 septembre, l'employeur a accepté de fractionner les congés de la salariée du 1er au 14 juin, puis du 7 au 15 septembre ; que la salariée, qui a prolongé ses congés jusqu'au 18 juin, a été licenciée pour faute grave le 13 juillet 1998 ; que contestant le bien fondé de son licenciement Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et le quatrième moyen : Attendu quil n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hôtel de France fait encore grief à l'arrêt d'avoir appliqué l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail relatif aux congés fractionnés alors, selon le moyen, qu'ayant décidé d'appliquer la convention collective des établissements et services privés sanitaires sociaux et médico-sociaux à la demande portant sur l'attribution de la prime d'ancienneté, la cour d'appel devait vérifier la teneur de cette convention au regard des dispositions de l'article L. 223-8 puisque des dérogations peuvent être apportées à cette disposition légale, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement ; Mais attendu que les dérogations prévues à l'alinéa 4, de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne pouvant être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que celle-ci a fait savoir à son employeur dès le mois d'avril 1998 qu'elle n'acceptait pas le fractionnement qui avait été fait de ses congés ; Attendu, cependant, que la salariée qui prend des congés fractionnés, bien qu'ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l'employeur, ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné la société Hôtel de France à lui verser des indemnités au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre. 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fractionnement des congés - Modalités - Dérogation - Condition. 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fractionnement des congés - Conditions - Agrément du salarié - Nécessité - Portée 1° Les dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Organisation de l'entreprise - Congés payés - Fixation de la période - Condition. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fractionnement des congés - Conditions - Agrément du salarié - Défaut - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Congés payés - Refus par un salarié de reprendre son travail à une date fixée par l'employeur - Portée 2° Le salarié qui prend des congés fractionnés, bien qu'ayant exprimé son désaccord sur les dates retenues par l'employeur, ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail. Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre sociale, 1994-07-06, Bulletin, V, n° 229, p. 157 (rejet). Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre sociale, 1974-02-13, Bulletin, V, n° 108, p. 101 (rejet) ; Chambre sociale, 1980-07-10, Bulletin, V, n° 644, p. 481 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-02-25, Bulletin, V, n° 100

(2), p. 72 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code du travail L122-14-3, L223-7 Code du travail L223-8 al. 2 et 4

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