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JURITEXT000007047518

JURITEXT000007047518 CXCXAX2004X10X02X00463X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 02-20.728, Publié au bulletin 2004-10-21 Cour de cassation Déchéance partielle et Rejet. 02-20728 Bulletin 2004 II N° 463 p. 394 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre 2002-01-28, 2002-09-23 M. Dintilhac. M. Kessous. la SCP Masse-Dessen et Thouvenin. M. Loriferne. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2002 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière CDK (la SCI) et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2002 de la cour d'appel de Basse-Terre, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 2002 : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 2002), que la SCI a été déclarée en redressement judiciaire par un tribunal de grande instance qui a prolongé à plusieurs reprises la période d'observation ; qu'un nouveau jugement ayant décidé la poursuite de l'activité de la SCI pour une durée de 4 mois, celle-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la SCI et son administrateur judiciaire, M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement à l'encontre duquel l'appelante invoquait une omission de statuer, alors, selon le moyen, que, par l'effet dévolutif de l'appel, qui s'opère pour le tout lorsque le recours n'est pas limité, il appartient à la juridiction du second degré de réparer toute omission de statuer du premier juge ; qu'en retenant que le jugement entrepris ne pouvant faire l'objet d'un appel en ce qu'il s'était prononcé sur la durée de la période d'observation, elle ne pouvait réparer l'omission du premier juge de statuer sur la demande tendant à l'homologation du plan de redressement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement statuant sur la poursuite de l'activité n'était susceptible que d'un appel de la part du ministère public et que l'appel formé par la SCI était irrecevable, la cour d'appel n'avait pas à examiner la demande au fond tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges, laquelle relevait de la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2002 ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 septembre 2002 ; Condamne la SCI CDK et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière CDK et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre. APPEL CIVIL - Recevabilité - Décision d'irrecevabilité - Demande tendant à réparer une omission de statuer - Examen (non). APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Limites - Irrecevabilité de l'appel Dès lors qu'elle relève que l'appel formé par une société contre un jugement est irrecevable, ce jugement n'étant susceptible que d'un appel de la part du ministère public, la cour d'appel n'a pas à examiner la demande au fond tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges, laquelle relève de la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1997-12-09, Bulletin, II, n° 306, p. 181 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 463, 978

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