JURITEXT000007047539 CXCXAX2003X03X02X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mars 2003, 01-03.081, Publié au bulletin 2003-03-20 Cour de cassation Rejet. 01-03081 Bulletin 2003 II N° 67 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 2001-01-11 2001-01-11 Président : M. Ancel . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit. Rapporteur : Mme Bezombes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2001), que la société Cars Est qui avait fait l'objet d'un redressement fiscal a formé un recours devant un tribunal de grande instance à la suite du rejet de sa réclamation ; que l'administration fiscale ayant soulevé l'irrecevabilité de ce recours formé selon les dispositions spécifiques de l'article 31, alinéa 1er, de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Tribunal a déclaré le recours recevable, mais non fondé ; Attendu que la société Cars Est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales en ce qu'il prévoit que la demande en justice est formée par assignation ne déroge pas aux règles ordinaires de procédure de sorte qu'en Alsace-Lorraine la demande peut, en application de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être formée par remise au greffe de l'assignation avant sa signification ; qu'en déclarant qu'une demande présentée sous cette forme n'avait pu interrompre la prescription de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 199 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, en application de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dérogeant en la matière aux dispositions de l'article 31 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, que les contestations relatives au redressement fiscal sont introduites par voie d'assignation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cars Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois. ALSACE-LORRAINE - Tribunal de grande instance - Procédure - Saisine - Impôts et taxes - Contestation relative à un redressement fiscal - Assignation - Nécessité . ALSACE-LORRAINE - Tribunal de grande instance - Procédure - Saisine - Saisine par remise au secrétariat-greffe d'un acte introductif d'instance - Domaine d'application - Contestation relative à un redressement fiscal (non) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Saisine du tribunal - Alsace-Moselle - Assignation - Nécessité En application de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives à un redressement fiscal sont introduites par voie d'assignation. Ces dispositions dérogent, en la matière, à celles de l'article 31, alinéa 1er, de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoient la possibilité, en Alsace-Lorraine, de former une demande en justice par la remise au greffe de l'assignation avant sa signification. Livre des procédures fiscales R202-2 Nouveau Code de procédure civile 31, al. 1er de l'annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.