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JURITEXT000007047552

JURITEXT000007047552 CXCXAX2003X06X01X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 2003, 01-12.074, Publié au bulletin 2003-06-03 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-12074 Bulletin 2003 I N° 137 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Grenoble, 2001-03-08 2001-03-08 M. Lemontey. M. Mellottée. la SCP Thomas-Raquin et Bénabent. M. Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu qu'une barrière de péage s'est rabattue sur le pare-brise du véhicule de M. X... ; que, se prévalant d'un contrat d'abonnement conclu par ce dernier avec la société d'économie mixte des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné cette société sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la société AREA, le tribunal d'instance énonce que l'usager abonné n'est pas assimilable à l'usager pur et simple, dès lors que le contrat d'abonnement directement conclu avec la société concessionnaire emporte création d'un rapport de droit privé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager d'autoroute, abonné ou non, se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute, de sorte que, le litige relevant de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la MAAF aux dépens de la présente instance et à ceux afférents à l'instance devant le juge du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois. SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Domaine public routier - Ouvrage public autoroutier - Dommages en résultant - Action en réparation - Compétence - Détermination. VOIRIE - Autoroute - Dommages causés par une barrière de péage - Action en réparation - Compétence - Détermination SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Ouvrage public autoroutier - Dommages causés par une barrière de péage - Action en réparation - Compétence - Détermination SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Domaine public routier - Autoroute - Droits de péage - Abonnement - Caractère du rapport de droit entre l'usager et l'exploitant - Portée L'usager d'un péage autoroutier, abonné ou non, se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard de la société chargée de l'exploitation de l'autoroute. Par suite, la demande en réparation du dommage causé à l'automobile par une barrière de péage ressortit à la compétence de la juridiction administrative. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-10, Bulletin 1998, I, no 109, p. 72 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Lois 1790-08-16 et 1790-08-24

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