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JURITEXT000007047555

JURITEXT000007047555 CXCXAX2003X09X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047555.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 01-16.639, Publié au bulletin 2003-09-24 Cour de cassation Cassation. 01-16639 Bulletin 2003 IV N° 148 p. 167 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai, 2001-09-17 2001-09-17 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Viricelle. Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Monod et Colin. Rapporteur : Mme Vigneron. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association L'Union régionale des PME-PMI Nord, Pas-de-Calais, commerce, industrie et prestation de services (l'association) a assigné la société A L'Usine pour qu'il lui soit fait interdiction de continuer à procéder à des ventes au déballage dans son local "l'entrepôt", sans autorisation administrative préalable ; Attendu que pour interdire à la société A L'Usine d'organiser des ventes dans son local "l'entrepôt", sauf accord préfectoral préalable, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune fixité relativement à la nature des produits vendus dans ce local, que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial et qu'en conséquence, les ventes qui y sont effectuées, constituent des ventes au déballage ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser les ventes au déballage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A L'Usine et de l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois. VENTE - Vente commerciale - Vente au déballage - Qualification - Critères. Constituent des ventes au déballage au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce, les ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ; l'absence de fixité quant à la nature des produits vendus et d'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial sont impropres à caractériser des ventes au déballage. Code de commerce L310-2 Loi 96-605 1996-07-05 art. 27

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