JURITEXT000007047560 CXCXAX2003X09X05X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047560.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 septembre 2003, 01-60.874, Publié au bulletin 2003-09-17 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-60874 Bulletin 2003 V N° 237 p. 246 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Metz, 2001-10-22 2001-10-22 M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président. M. Duplat. la SCP Gatineau. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 22 octobre 2002), la Fédération CGT PTT, après désignation le 3 janvier 2000 de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'entreprise Sécuritas transports de fonds, a désigné, le 15 janvier 2001, M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Metz de la société Sécuritas, revendiqué comme distinct ; Attendu que le tribunal d'instance a dit que l'établissement de Metz était un établissement distinct de la société et, en conséquence, a validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, antérieurement à la désignation de M. Y..., désigné dans le cadre de l'entreprise, un délégué syndical dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT PTT de l'établissement de Metz de la société Sécuritas France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sécuritas France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'entreprise - Effet. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Désignation au niveau de l'entreprise - Effet SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Nullité - Cas Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise, dont le périmètre de désignation n'avait pas été modifié. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-10, Bulletin 1997, V, n° 266, p. 194 (cassation sans renvoi) ; Chambre sociale, 1999-10-20, Bulletin 1999, V, n° 391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.