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JURITEXT000007047578

JURITEXT000007047578 CXCXAX2004X06X01X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047578.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 2004, 02-13.551, Publié au bulletin 2004-06-22 Cour de cassation Cassation. 02-13551 Bulletin 2004 I N° 174 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 2001-12-11 2001-12-11 M. Lemontey. M. Cavarroc. la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1415 du Code civil ; Attendu que M. X... a, en sa qualité d'associé coopérateur, ouvert un compte courant à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (la CAM) ; qu'un arrêt du 26 janvier 1998 l'a condamné à payer à la CAM une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte et a mis hors de cause son épouse commune en biens ; qu'en vertu de ce titre exécutoire, la CAM lui a fait délivrer, le 24 juillet 2000, un commandement de saisie portant sur des immeubles dépendant de la communauté ; Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie, l'arrêt attaqué énonce que la position débitrice d'un compte courant représente un crédit et que, pour l'application de l'article 1415 du Code civil, il n'y a pas lieu de distinguer selon que ce crédit émane ou non d'un établissement bancaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Emprunt - Définition - Exclusion - Applications diverses. La position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt. En conséquence, les dispositions de l'article 1415 du Code civil ne lui sont pas applicables. A rapprocher : Chambre civile 1, 1999-07-06, Bulletin, I, n° 224, p. 145 (cassation partielle).<br/> Code civil 1415

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