JURITEXT000007047580 CXCXAX2004X06X01X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/75/JURITEXT000007047580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 2004, 01-13.330, Publié au bulletin 2004-06-22 Cour de cassation Cassation. 01-13330 Bulletin 2004 I N° 176 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2001-04-30 2001-04-30 M. Lemontey. M. Cavarroc. la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Haas Mme Marais. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que 11 mai 1989, Corinne X... s'est tuée en effectuant son premier saut en parachute dans le cadre d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de Languedoc Méditerranée (CERP), son parachute de secours, qui s'était automatiquement déclenché à hauteur de sécurité, étant venu s'enrouler dans la voilure principale qui ne s'était pas correctement déployée et dont elle n'était pas parvenue à se libérer comme il le lui avait été enseigné ; Attendu que pour déclarer le CERP responsable de l'accident et le condamner, in solidum avec son assureur, la société AXA global risks (venue aux droits du GIE Aviafrance) à indemniser les ayants droit de la victime, l'arrêt retient qu'au vu des circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit, d'où il résultait que Corinne X... n'avait pas pu ou n'avait pas su réaliser parfaitement et suffisamment les manoeuvres de sauvetage, il apparaît que la formation de 24 heures qui lui a été dispensée, alors qu'elle était néophyte, était insuffisante au regard de la réglementation, laquelle doit s'apprécier en fonction du nombre des élèves, de leur motivation, et du programme traité, et ne permettait pas de s'assurer de ses capacités physiques et psychiques à reproduire, en toutes circonstances, les procédures de sauvetage enseignées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la formation dispensée par le Centre, dont elle relevait par ailleurs qu'elle avait été assimilée par l'élève et était conforme aux préconisations de la Fédération, se serait révélée insuffisante ou aurait été incomplète en raison de circonstances précises qu'elle n'a pas constatées, ni sans préciser en quoi cette formation, même dispensée sur une durée de 24 heures, n'aurait pas permis au Centre de s'assurer que l'intéressée présentait les capacités requises pour réaliser un premier saut dans les conditions imposées à tout débutant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement du CERP à son obligation de sécurité de moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Parachutisme - Organisateur - Obligation de moyens. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Sports dangereux - Etendue SPORTS - Responsabilité - Parachutisme - Organisateur - Obligation de sécurité de moyens L'organisateur d'une activité sportive de parachutisme n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui pour déclarer une association organisatrice d'un stage de parachutisme responsable de l'accident mortel dont a été victime un stagiaire alors qu'il effectuait son premier saut, énonce qu'il résulte des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, que l'élève n'avait pas pu ou n'avait pas su réaliser parfaitement les manoeuvres de sauvetage et que la formation de vingt-quatre heures qui lui avait été dispensée, était insuffisante, sans indiquer en quoi cette formation, dont elle relevait par ailleurs qu'elle avait été assimilée par le stagiaire et était conforme aux préconisations de la fédération, aurait été incomplète. Sur d'autres applications du même principe à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-10-16, Bulletin, I, n° 160, p. 164 (cassation), et l'arrêt cité<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.