JURITEXT000007047601 CXCXAX2003X03X01X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 2003, 00-17.560, Publié au bulletin 2003-03-04 Cour de cassation Cassation partielle. 00-17560 Bulletin 2003 I N° 63 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2000-05-09 2000-05-09 M. Lemontey . M. Mellottée. la SCP Defrenois et Levis, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 115-II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider, à la suite de la renégociation, le 20 décembre 1991, du prêt immobilier que la société Entenial avait accordé aux époux X... le 24 juillet 1985, que le prêteur sera déchu de la totalité des droits aux intérêts à compter du 5 mars 1992, date de prise d'effet de l'avenant, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que cet avenant même s'il comportait un taux d'intérêt réduit de 13,75 % à 12,30 % n'avait pas été précédé par l'émission d'une offre préalable, du fait de la modification du montant du prêt, de sa durée et du taux, résultant de cet avenant ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renégociation du prêt ne modifiait que le taux d'intérêt qui avait été réduit de 13,75 % à 12,30 %, ce qui pouvait avoir pour conséquence qu'elle était favorable aux emprunteurs, la cour d'appel, en retenant, par une dénaturation de l'avenant, la modification de la durée du prêt, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchu la société Entenial de ses droits aux intérêts à compter du 5 mars 1992, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque parite la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Modification du prêt - Conditions du prêt - Nouvelle offre préalable - Nécessité - Limites - Renégociation favorable à l'emprunteur . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Modification du prêt - Montant et conditions du prêt - Réduction du taux - Renégociation favorable à l'emprunteur - Portée Viole l'article 115-II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ensemble l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui pour décider, à la suite de la renégociation d'un prêt, que le prêteur sera déchu de la totalité des droits aux intérêts à compter de la prise d'effet de l'avenant, énonce que cet avenant même s'il comportait un taux d'intérêt réduit, n'avait pas été précédé de l'émission d'une offre préalable du fait de la modification du montant, de la durée et du taux du prêt alors que la renégociation du prêt ne modifiait que le taux d'intérêt qui avait été réduit, ce qui avait pour conséquence de le rendre favorable aux emprunteurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-01-18, Bulletin 2000, I, n° 14, p. 9 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2000-10-04, Bulletin 2000, I, n° 237, p. 156 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Loi 99-532 1999-06-25 art. 115-II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.