JURITEXT000007047605 CXCXAX2003X05X02X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 2003, 01-14.172, Publié au bulletin 2003-05-28 Cour de cassation Rejet. 01-14172 Bulletin 2003 II N° 165 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 2000-02-15 2000-02-15 M. Ancel . M. Domingo. M. Hémery. M. Dintilhac. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 février 2000), qu'en prononçant le divorce entre les époux X..., une cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire due pour les enfants ; que M. Y... n'ayant jamais versé cette pension Mme Z... a saisi un tribunal de grande instance pour fixer le montant de sa créance ; que le Tribunal a déclaré la demande de Mme Z... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si le juge peut se contenter de viser les conclusions des parties pour exposer leurs prétentions, il doit le faire avec l'indication de leur date ; pour avoir omis cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'il en est ainsi en présence de difficultés relatives au paiement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que les dispositions des aticles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties ; Et attendu que M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Visa des conclusions - Date - Défaut - Absence d'influence . JUGEMENTS ET ARRETS - Appelant - Conclusions d'appel - Visa des conclusions dans l'arrêt - Date - Défaut - Portée Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'il n'y a qu'un seul dépôt de conclusions par chacune des parties. Nouveau Code de procédure civile 455, al. 1er, et 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.