JURITEXT000007047641 CXCXAX2004X03X0CX00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047641.xml Tribunal des Conflits, du 22 mars 2004, 04-03.390, Publié au bulletin 2004-03-22 Tribunal des conflits 04-03390 Bulletin 2004 CONFLITS N° 11 p. 15 Cour d'appel de Paris, 1999-12-17 1999-12-17 M. Robineau. Commissaire du Gouvernement : M. Lamy M. Chagny. Vu l'expédition du jugement du 4 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre par un fonctionnaire de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ; Vu les observations, présentées le 13 novembre 2003 par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par des motifs pris de ce que les opérations de police judiciaire se rattachent au fonctionnement du service de la justice, les fautes commises à cette occasion par les fonctionnaires de police relevant donc du régime de la faute lourde de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code de l'organisation judiciaire ; Considérant que le 15 janvier 1998 M. X... a été interpellé par des fonctionnaires de la préfecture de police pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été frappé par un policier pendant sa garde à vue et que les coups reçus ont entraîné pour lui une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours ; que la cour d'appel de Paris a décidé par son arrêt rendu le 17 décembre 1999 et devenu définitif que l'auteur des coups est un gardien de la paix et que la faute de celui-ci n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu'elle s'est toutefois déclarée incompétente pour connaître des conséquences pécuniaires de cette faute ; Considérant que le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences volontaires commises à son encontre le 15 janvier 1998 pendant sa garde à vue par un fonctionnaire de police ; Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre des appels correctionnels, section B) du 17 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur le dédommagement de la partie civile et renvoyé M. X... à se pourvoir devant la juridiction administrative. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ; Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 2003. SEPARATION DES POUVOIRS - Police - Opération de police judiciaire - Garde à vue - Litiges survenus à l'occasion d'un placement en garde à vue - Compétence judiciaire. Le placement en garde à vue, en apllication des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. A rapprocher : Tribunal des Conflits, 1994-03-07, Bulletin, Tribunal des Conflits, n° 1, p. 1 ; Tribunal des Conflits, 1999-06-07, Bulletin, Tribunal des Conflits, n° 13, p. 14.<br/> Code de procédure pénale 63
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.