JURITEXT000007047654 CXCXAX2004X05X03X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 2004, 02-19.354, Publié au bulletin 2004-05-26 Cour de cassation Rejet. 02-19354 Bulletin 2004 III N° 107 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 2002-07-17 2002-07-17 M. Weber M. Gariazzo. la SCP Roger et Sevaux, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Cachelot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2002) que, par convention conclue en 1984, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire d'un fonds voisin du sien, à construire une maison à une distance de la ligne divisoire inférieure à celle prévue par le plan d'occupation des sols (POS), à la condition que cette construction ne dépasse pas une certaine hauteur, que le POS ayant été annulé, M. Y... faisant valoir que son consentement avait été vicié, a assigné M. X... en nullité de cette convention pour erreur sur la réglementation applicable à son terrain ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le Conseil d'Etat avait annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Montpellier dont les dispositions avaient été une condition déterminante du consentement de M. Y... à la convention litigieuse et que cette annulation était rétroactive, ce dont se déduisait que les dispositions litigieuses du plan d'occupation des sols de la commune de Montpellier étaient réputées n'avoir jamais existé et que M. Y... s'était donc mépris sur la teneur des règles effectivement et régulièrement applicables à la date de son engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le POS était en vigueur à la date de la signature de la convention et que les parties s'étaient accordées pour prévoir une dérogation aux règles de recul des constructions applicables à cette date, la cour d'appel retient exactement que M. Y... n'avait commis aucune erreur au regard de la réalité des conditions de prospect applicables à son terrain et que l'annulation postérieure du POS ne pouvait porter atteinte au respect des prévisions initiales des cocontractants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Appréciation - Moment. Une partie ayant conclu avec le propriétaire du fonds voisin une convention dérogeant aux règles de recul des constructions applicables selon le plan d'occupation des sols alors en vigueur ne peut se fonder sur l'annulation postérieure du plan d'occupation des sols pour invoquer la nullité de cette convention pour erreur sur la réglementation applicable à son terrain. Sur le moment d'appréciation de la validité du consentement, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin, I, n° 127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.