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JURITEXT000007047656

JURITEXT000007047656 CXCXAX2004X05X03X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 mai 2004, 02-21.125, Publié au bulletin 2004-05-26 Cour de cassation Cassation. 02-21125 Bulletin 2004 III N° 110 p. 99 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 2002-10-07 2002-10-07 M. Weber M. Gariazzo. la SCP Defrenois et Levis, Me Hémery. Mme Gabet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 28 4 c du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30 5 du même décret ; Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles lorsqu'elles portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1 de ce texte, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2002), que les consorts X... sont propriétaires d'une parcelle sur laquelle leur auteur a fait édifier, en 1969, une maison d'habitation, jouxtant le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires du 240, route du Cap Ferret ; que ce dernier a demandé à ce que les consorts X... soient condamnés à libérer la parcelle lui appartenant sur laquelle l'immeuble était, pour partie, édifié ; que les consorts X... ont demandé qu'il soit constaté que leur immeuble était implanté sur la parcelle dont ils étaient propriétaires et qu'il convenait de déterminer la limite séparative des fonds respectifs ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts X..., l'arrêt retient qu'elle devait être publiée à la conservation des hypothèques de la situation des immeubles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 240, route du Cap Ferret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 240, route du Cap Ferret à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du 240, route du Cap Ferret ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre. PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Conditions - Anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en revendication de propriété immobilière (non) La publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié. Sur l'exclusion de l'obligation de publicité foncière d'une demande en justice ne tendant pas à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1988-06-08, Bulletin, III, n° 106, p. 59 (rejet). Sur les limites de l'obligation de publicité foncière d'une demande en justice, à rapprocher : Chambre civile 3, 1970-11-26, Bulletin, III, n° 642

(2), p. 465 (rejet).<br/> Décret 55-22 1955-01-04 art. 28 4°c), 30-5

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