JURITEXT000007047664 CXCXAX2004X06X03X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047664.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 juin 2004, 03-70.016, Publié au bulletin 2004-06-23 Cour de cassation Rejet. 03-70016 Bulletin 2004 III N° 129 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 2002-12-03 2002-12-03 M. Weber. M. Bruntz. la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand. Mme Boulanger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Perpignan fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) de fixer l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visé à l'article L. 13-1, qu'en cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner les magistrats de la Cour, et que, selon l'article R. 13-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation, la chambre statuant en appel est présidée par un président de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président, lequel désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la Cour chargé de suppléer le président en cas d'empêchement ; qu'en raison de leur précision, ces dispositions excluent qu'en cas d'empêchement du président titulaire ou de son suppléant, la chambre des expropriations de la cour d'appel puisse être présidée par un autre magistrat, sans qu'il ait été mis préalablement fin aux fonctions du président titulaire ou de son suppléant conformément au dernier alinéa de l'article R. 13-5 ; qu'en statuant cependant dans une formation de jugement qui n'était présidée ni par le président titulaire, ni par son suppléant, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que le premier président d'une cour d'appel peut procéder au remplacement du président titulaire et suppléant de la chambre des expropriations, en cas d'empêchement de ces derniers, sans être tenu, au préalable, de mettre fin à leurs fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Perpignan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Perpignan à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre. COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Chambre de l'expropriation - Président - Empêchement - Remplacement du président empêché - Modalités - Détermination. Le premier président d'une cour d'appel peut procéder au remplacement du président titulaire et du président suppléant d'une chambre des expropriations en cas d'empêchement de ces derniers, sans être tenu au préalable de mettre fin à leurs fonctions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.