JURITEXT000007047679 CXCXAX2004X10X02X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 02-16.740, Publié au bulletin 2004-10-21 Cour de cassation Cassation. 02-16740 Bulletin 2004 II N° 474 p. 402 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2002-03-08 2002-03-08 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Kessous. Avocats : Me Blondel, la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 63 et 69 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur ; que toutefois si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de la Réunion (la banque) a fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la SCI Centre commercial de Saint-André (la SCI) entre les mains des locataires de celle-ci ; que la SCI a saisi un juge de l'exécution d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 63, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, en soutenant que le défaut de paiement des loyers par les tiers saisis, pendant plusieurs mois, était imputable à la négligence du créancier ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence de règlement intégral des sommes dues par les tiers saisis à une échéance, ne compromet nullement le recouvrement du solde et que le défaut de paiement ne doit pas s'entendre d'un simple retard mais d'une carence avérée ayant rendu la mesure d'exécution pratiquée, inefficiente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que d'avril à novembre 2000, la banque n'avait adressé aucun rappel aux locataires récalcitrants, qu'elle n'avait avisé la SCI débitrice, ni des paiements effectués au fur et à mesure des échéances, ni des défauts de paiement et qu'elle n'avait pris aucune initiative pour mettre en oeuvre une action contre les tiers saisis, de sorte que la négligence du créancier saisissant était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de la Réunion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de paiement - Absence de paiement - Cause - Négligence du créancier - Caractérisation - Cas. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de paiement - Absence de paiement - Cause - Négligence du créancier - Domaine d'application - Créance à exécution successive PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Créances à exécution successive - Défaut de paiement par le tiers saisi de plusieurs échéances - Portée Viole les articles 63 et 69 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui, saisie d'une demande fondée sur les dispositions du second alinéa de l'article 63 précité, par un débiteur au préjudice duquel avait été effectuée une saisie-attribution entre les mains de locataires tenus au paiement de créances à exécution successive, rejette la demande en retenant que l'absence de règlement intégral des sommes dues par les tiers saisis à une échéance ne compromet nullement le recouvrement du solde et que le défaut de paiement ne doit pas s'entendre d'un simple retard mais d'une carence avérée ayant rendu la mesure d'exécution pratiquée inefficiente, alors qu'elle constatait que sur une période de six mois, le créancier n'avait adressé aucun rappel aux locataires récalcitrants, qu'il n'avait avisé le débiteur, ni des paiements effectués au fur et à mesure des échéances, ni des défauts de paiement et qu'il n'avait pris aucune initiative pour mettre en oeuvre une action contre les tiers saisis de sorte que la négligence du créancier saisissant était caractérisée. Décret 92-755 1992-07-31 art. 63, art. 69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.