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JURITEXT000007047691

JURITEXT000007047691 CXCXAX2004X04X02X00151X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047691.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 2004, 02-12.597, Publié au bulletin 2004-04-01 Cour de cassation Rejet 02-12597 Bulletin 2004 II N° 151 p. 127 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 2001-12-06 2001-12-06 Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Domingo. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), Me Jacoupy (arrêt n° 2). Rapporteur : Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 6 décembre 2001), que la Banque générale du commerce, aujourd'hui dénommée Banque FINAREF-ABN AMRO, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Etudes immobilières Turgot (la société) suivant un commandement dont le créancier poursuivant a demandé la prorogation ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que si l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger à nouveau le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'en se contentant de constater l'existence d'une créance, condition commune à toute demande de prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances justifiant cette deuxième prorogation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, précité ; Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes immobilières Turgot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre. SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Circonstances la justifiant - Indication dans le jugement - Nécessité (non). SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Conditions - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication Dès lors qu'il s'est assuré que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'est pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets d'un commandement, ne fait, en accueillant cette mesure, qu'exercer le pouvoir qu'il tient de ce texte (arrêts n°s 1 et 2). En sens contraire : Chambre civile 2, 1995-02-01, Bulletin, II, n° 40, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 694 al. 3

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