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JURITEXT000007047695

JURITEXT000007047695 CXCXAX2004X10X04X00185X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/76/JURITEXT000007047695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 2004, 03-12.632, Publié au bulletin 2004-10-12 Cour de cassation Rejet. 03-12632 Bulletin 2004 IV N° 185 p. 212 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-01-14 2003-01-14 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Vigneron. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), que la société Boulogne et Huard a vendu à la société Diac équipement (société Diac) un compresseur de marque Y... Rand ; que ce compresseur ayant été détruit par un incendie, la compagnie Allianz Via assurances, assureur du matériel (l'assureur), a indemnisé la société Diac de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la société Boulogne et Huard et la société Ingersoll-Rand en réparation du dommage sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant à raison d'un défaut dans les matériaux ou dans la réalisation de tout produit neuf vendu ; Attendu que la compagnie Assurances générales de France X..., qui vient aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au fabricant qui a garanti contractuellement, sous réserve du fait de l'utilisateur, l'absence de défaut du bien vendu de démontrer, s'il prétend n'être pas tenu de garantir la destruction à la suite d'un vice, que le défaut de la chose provient d'un fait de l'utilisateur ; que le fabricant doit exécuter sa garantie lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et qu'il n'est ainsi pas démontré que ce sinistre est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'utilisateur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'application de la garantie contractuelle n'étaient pas réunies faute d'éléments permettant d'imputer le sinistre à un vice affectant le compresseur lui-même, après avoir relevé qu'il était impossible d'affirmer si la cause de la destruction du compresseur, fabriqué par la société Ingersoll-Rand et vendu par la société Boulogne et Huard, était la conséquence d'une malfaçon au montage ou d'une maladresse de l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances générales de France X..., venant aux droits de la société Allianz assurances, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France X... et la condamne à payer à la société Ingersoll-Rand la somme 900 euros et à la société Boulogne et Huard la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre. VENTE - Garantie - Vices cachés - Garantie conventionnelle - Conditions - Défaut de la chose - Preuve - Charge - Détermination. PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Vente - Garantie - Défaut de la chose Une cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, d'apporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu. A rapprocher : Chambre civile 1, 1996-11-05, Bulletin, I, n° 386, p. 270 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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