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JURITEXT000007047706

JURITEXT000007047706 CXCXAX2004X07X02X00346X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-16.916, Publié au bulletin 2004-07-08 Cour de cassation Cassation. 02-16916 Bulletin 2004 II N° 346 p. 294 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2001-12-14 2001-12-14 M. Ancel. M. Domingo. la SCP Richard, Me Brouchot. M. Boval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir interjeté appel, M. X... s'est acquitté des condamnations prononcées à son encontre par un jugement ayant mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire ; que la cour d'appel, qui a dit que la décision de première instance avait été rendue à tort en dernier ressort alors qu'elle était susceptible d'appel, a décidé qu'en "exécutant cette décision pourtant non assortie de l'exécution provisoire", M. X... y avait acquiescé, de sorte que son appel était irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire qui vaut acquiescement, et qu'à la date où M. X... s'est acquitté des condamnations, le jugement était exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre. ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exclusion - Cas - Exécution d'un jugement mentionnant à tort être rendu en dernier ressort. Viole l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement ayant mentionné qu'il était rendu en dernier ressort et dont l'acte de signification avait précisé qu'il était exécutoire, décide, tout en disant que la décision de première instance avait été rendue à tort en dernier ressort, qu'en exécutant cette décision pourtant non assortie de l'exécution provisoire, l'appelant y a acquiescé de sorte que son appel est irrecevable, alors que c'est l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire qui vaut acquiescement et qu'à la date où l'appelant s'était acquitté des condamnations, le jugement était exécutoire. Nouveau Code de procédure civile 410 al. 2

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