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JURITEXT000007047711

JURITEXT000007047711 CXCXAX2004X07X02X00359X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 01-13.074, Publié au bulletin 2004-07-08 Cour de cassation Rejet. 01-13074 Bulletin 2004 II N° 359 p. 303 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2001-05-16 2001-05-16 M. Ancel. M. Domingo. Me Jacoupy, la SCP Peignot et Garreau. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis de la Troisième chambre civile du 29 mars 2004 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2001), rendu sur contredit de compétence, que M. X..., propriétaire d'une parcelle enclavée, a fait assigner Mme Y..., propriétaire du fonds voisin à usage de carrière, devant un tribunal de grande instance aux fins de voir fixer l'assiette du droit de passage et de la voir condamner sous astreinte, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à "reconstituer" ladite parcelle en son état antérieur à l'exploitation par elle effectuée sans droit ni titre ; que le Tribunal a accueilli l'exception d'incompétence, soulevée par Mme Y..., au profit du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit et renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Sens, alors, selon le moyen, que l'action tendant à voir condamner sous astreinte Mme Y... à reconstituer, en son état antérieur, la parcelle dont est propriétaire M. X..., qui ne visait pas à la reconnaissance d'un droit réel, ne constituait pas une action réelle immobilière, de sorte qu'en décidant que le Tribunal de grande instance de Sens, juridiction du lieu de situation de ladite parcelle, était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 44 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'affectant la propriété immobilière, l'action "en reconstitution" de la parcelle en son état antérieur à l'exploitation de la carrière était de nature réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre. COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Matière réelle immobilière - Applications diverses - Action en reconstitution d'une parcelle en son état antérieur. ACTION EN JUSTICE - Action réelle - Action affectant la propriété immobilière - Applications diverses - Action en reconstitution d'une parcelle en son état antérieur à la dégradation dénoncée PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Action en reconstitution d'une parcelle en son état antérieur - Nature - Portée C'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'affectant la propriété immobilière, l'action " en reconstitution " d'une parcelle en son état antérieur à l'exploitation sans droit ni titre d'une carrière, serait-elle exercée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, est de nature réelle, ce qui, par application de l'article 44 du nouveau Code de procédure civile, justifie la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble. Code civil 1382, 1383 Nouveau Code de procédure civile 44

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