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JURITEXT000007047714

JURITEXT000007047714 CXCXAX2004X07X02X00372X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047714.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-14.573, Publié au bulletin 2004-07-08 Cour de cassation Rejet. 02-14573 Bulletin 2004 II N° 372 p. 313 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 2001-01-09 2001-01-09 M. Ancel. M. Kessous. la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 9 janvier 2001), qu'un juge de l'exécution a autorisé, sur requête, M. X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à Mme Y... ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, Mme Y... a demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que le premier président est compétent pour ordonner un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution ; que, dès lors, en se déclarant incompétent pour connaître de l'action en référé engagée par Mme Y... aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution autorisant le créancier à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté autorisées, sur requête, par le juge de l'exécution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que Mme Y... a abusé du droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre. POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à exécution - Domaine d'application - Mesure judiciaire de sûreté autorisée sur requête par le juge de l'exécution. JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Domaine d'application - Exclusion - Mesure judiciaire de sûreté autorisée sur requête PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Inscription provisoire d'hypothèque - Ordonnance l'autorisant - Sursis à exécution de la décision - Possibilité (non) Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté, autorisées, sur requête, par un juge de l'exécution.

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