JURITEXT000007047717 CXCXAX2003X03X02X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mars 2003, 01-50.086, Publié au bulletin 2003-03-27 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-50086 Bulletin 2003 II N° 80 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 2001-10-29 2001-10-29 M. Ancel . M. Kessous. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mme X..., ressortissante roumaine en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de la prolongation de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour écarter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, quant au placement en rétention administrative de Mme X... et dire l'appel de celle-ci mal fondé, l'ordonnance énonce qu'il est établi que le parquet de Laval a été avisé de la décision de mise en rétention administrative, ce qui lui a été confirmé, dès le lendemain, par courrier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Décision de placement en rétention - Information du procureur - Moment - Recherche nécessaire . Le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ne donne pas de base légale à sa décision, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le premier président qui, pour écarter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République quant au placement en rétention administrative d'un étranger, se borne à retenir qu'il est établi que le parquet avait été avisé de la décision de mise en rétention administrative, ce qui lui avait été confirmé, dès le lendemain, par courrier, sans rechercher à quel moment le magistrat du parquet avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-01-09, Bulletin 2003, II, n° 2, p. 1 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile, 627 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.