← France

20300330

JURITEXT000007047718 CXCXAX2003X03X02X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047718.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 mars 2003, 01-12.983, Publié au bulletin 2003-03-27 Cour de cassation 20300330 Rejet 01-12983 Bull. 2003, II, n° 83, p. 71 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen 2000-12-21 M. Ancel (président) M. Kessous la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vincent Delaporte, François-Henri Briard, Emmanuelle Trichet, M. Odent M. Mazars AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2000), que le fils d'un de ses agents, M. X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation, la SNCF a assigné le conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en remboursement des prestations sociales versées à cette occasion ; que M. X..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; que M. Y... et la MACIF ont été condamnés à indemniser la victime à concurrence de 60 % du préjudice subi et à rembourser ses prestations à la SNCF ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la SNCF avec intérêts au taux légal à compter du jour de versement des prestations alors, selon le moyen : 1 / que l'existence et le montant de la créance de l'organisme social sont subordonnés à la détermination du lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'un tel lien ne peut être établi avant une décision judiciaire définitive ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ des intérêts dus sur la créance de l'organisme social à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; 2 / que les dettes de somme d'argent produisent des intérêts moratoires et non pas compensatoires hormis le cas où l'intérêt est destiné à réparer un préjudice ; que l'arrêt attaqué statue sur la créance d'un organisme de Sécurité sociale qui avait l'obligation de verser à la victime de l'accident les prestations prévues par la loi ; qu'en créant dès lors au profit de la SNCF un droit à intérêt compensatoire et en condamnant le tiers responsable à verser à l'organisme social des intérêts du jour du versement des prestations et non de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, sans violer le protocole additionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt d'avoir dit la MACIF tenue au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour où il serait devenu définitif alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour non-respect de la procédure d'indemnisation en faveur de la victime, ne peut être ordonné que sur les sommes que l'assureur est effectivement condamné à payer à la victime ; qu'en condamnant la MACIF au paiement d'intérêts majorés sans préciser que ces intérêts ne sont dus que sur les sommes que cet assureur est effectivement condamné à payer à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MACIF à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et à la SNCF la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois. INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation - Pouvoir discrétionnaire POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation En fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, une cour d'appel ne fait qu'user de la faculté ouverte à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil. JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Dispositif - Dispositions contradictoires - Requête en interprétation - Possibilité (non) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Dispositif - Dispositions contradictoires - Requête en interprétation - Cassation (non) Le grief qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif d'un arrêt peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation. Code civil 1153-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.