JURITEXT000007047724 CXCXAX2004X07X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juillet 2004, 03-11.427, Publié au bulletin 2004-07-07 Cour de cassation Cassation partielle. 03-11427 Bulletin 2004 III N° 144 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2002-11-19 2002-11-19 M. Weber. M. Guérin. la SCP Monod et Colin, la SCP Baraduc et Duhamel. Mme Monge. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que des locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation administrative préalable après avis du maire ; que sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société civile immobilière SIS Miromesnil, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., a fait délivrer à ses locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué et, en raison de leur contestation, a saisi la commission de conciliation puis les a assignés en fixation du nouveau loyer ; que, reconventionnellement, les époux X... ont demandé de dire que le prix proposé ne correspondait pas à un loyer à usage d'habitation ni à l'état de leur appartement ; Attendu que pour fixer le loyer du bail renouvelé en fonction des références présentées par la bailleresse, l'arrêt retient que c'est par une décision de la Préfecture de Paris du 1er février 1991 qu'il a été donné acte aux époux X... du retour à l'habitation d'une partie des lieux loués de sorte qu'il s'avérait que l'utilisation à usage mixte de l'appartement par eux pris à bail avait été effective jusqu'à ce qu'ils aient sollicité et obtenu l'autorisation administrative d'exercer leur profession d'avocat dans d'autres locaux ; qu'ils sont donc mal fondés à contester la destination contractuelle d'usage mixte de leur bail ; que, dès lors, la proposition de renouvellement de bail ne saurait encourir la nullité au motif que les références qui y sont produites porteraient sur des baux à usage mixte ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorisation administrative exigée par la loi avait été obtenue par la propriétaire, préalablement à la signature du bail initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant mensuel du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2000 à la somme de 3 372,20 euros avant application du décret du 28 août 2000 et à celle de 2 294,18 euros après application dudit décret avec mise en oeuvre de l'augmentation par sixièmes annuels et dit que les compléments de loyers échus et impayés depuis le 1er octobre 2000 porteront intérêt au taux légal depuis leurs échéances respectives, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière SIS Miromesnil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière SIS Miromesnil à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière SIS Miromesnil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre. BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Locaux à usage mixte professionnel et d'habitation - Proposition de loyer - Eléments de référence - Détermination. URBANISME - Logements - Changement d'affectation - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage d'habitation - Transformation en local mixte - Autorisation administrative préalable à la signature du bail - Nécessité L'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation pour l'affectation de locaux à usage d'habitation à un autre usage, doit avoir été obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail. Dès lors viole ce texte, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une cour d'appel qui fixe le loyer d'un bail renouvelé en fonction des références présentées par le bailleur, dont le preneur alléguait qu'elles portaient sur des logements à usage mixte professionnel et d'habitation, sans constater que l'autorisation administrative exigée par la loi avait été obtenue. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1993-10-20, Bulletin, III, n° 125, p. 82 (cassation).<br/> Code de la construction et de l'habitation L631-7 Loi 89-462 1989-07-06 art. 17 c
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.