JURITEXT000007047738 CXCXAX2003X06X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 2003, 01-16.738, Publié au bulletin 2003-06-05 Cour de cassation Cassation. 01-16738 Bulletin 2003 II N° 174 p. 149 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-06-12 2001-06-12 M. Ancel . Premier avocat général :M. Benmakhlouf. la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Bizot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant confié à M. Y..., entrepreneur, la construction d'une villa et se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, a obtenu en référé une expertise, confiée à M. Christian Z... ; qu'après avoir, sur autorisation du juge, fait exécuter par un tiers les travaux de reprise et de finition préconisés par M. Z... dans son rapport, M. X... a introduit contre M. Y... une action au fond en réparation dont il a été débouté en appel ; qu'ayant été ensuite condamné en référé à payer à M. Y... une provision sur le solde des travaux réalisés, M. X..., estimant avoir été induit en erreur par les constatations et conclusions de M. Z..., a assigné celui-ci en réparation ; qu'un jugement a débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que pour écarter les conclusions récapitulatives déposées et signifiées par M. X... le 13 avril 2001, l'arrêt confirmatif retient qu'elles ont été déposées et signifiées quatre jours avant l'ordonnance de clôture du 17 avril 2001 et que ce laps de temps n'a pas permis à son adversaire de conclure en réponse en temps utile ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas les circonstances particulières ayant empêché M. Z... de répondre aux dernières écritures de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois. PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Laps de temps n'ayant pas permis à l'adversaire de conclure en réponse en temps utile (non). POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Procédure civile - Conclusions - Signification - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Laps de temps n'ayant pas permis à l'adversaire de conclure en réponse en temps utile (non) Viole les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour écarter des conclusions récapitulatives déposées et signifiées quatre jours avant l'ordonnance de clôture, retient que ce laps de temps n'a pas permis à l'adversaire de conclure en réponse en temps utile, sans caractériser les circonstances particulières qui empêchaient celui-ci de répondre. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-06-06, Bulletin 2000, I, n° 174, p. 113 (rejet) ; Chambre civile 2, 2001-06-07, Bulletin 2001, II, n° 115, p. 78 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 5, 16, 783
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.