JURITEXT000007047779 CXCXAX2003X05X03X00112X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047779.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 mai 2003, 02-11.515, Publié au bulletin 2003-05-27 Cour de cassation Cassation partielle. 02-11515 Bulletin 2003 III N° 112 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 2001-12-11 2001-12-11 Président : M. Weber . Avocat général : M. Gariazzo. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Betoulle. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; Attendu que pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à son bailleur, la société civile immobilière (SCI) Impasse Prudhon, à domicile élu par la société Addix le 29 mars 1995, l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 19 janvier 2000, n° 43 D), retient que l'irrégularité de la signification du congé affecte la validité même de ce congé, dont la nullité est ainsi poursuivie, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Addix, faute d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Impasse Prudhon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Impasse Prudhon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois. BAIL (règles générales) - Congé - Signification - Signification irrégulière - Effets - Nullité pour vice de forme . PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail - Congé Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer nul et de nul effet le congé délivré à domicile élu par un preneur à son bailleur, retient que l'irrégularité de la signification du congé affecte la validité même de ce congé dont la nullité est ainsi poursuivie, et que dès lors il n'y a pas lieu de faire application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-05-10, Bulletin 1991, III, n° 133, p. 78 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.