JURITEXT000007047792 CXCXAX2003X05X0CX00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047792.xml Tribunal des Conflits, du 26 mai 2003, 03-03.347, Publié au bulletin 2003-05-26 Tribunal des conflits 03-03347 Bulletin 2003 CONFLITS N° 15 p. 20 Cour d'appel de Lyon, 2001-03-15 2001-03-15 Président : M. Robineau . Commissaire du Gouvernement : M. Duplat Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Foussard. Rapporteur : M. Stirn. Vu l'expédition de l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour d'appel de Lyon, saisie d'une requête de l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 tendant à être déchargée de la taxe sur les prélèvements d'eau mise à sa charge par l'établissement public voies navigables de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige ; Vu le mémoire présenté pour l'Association syndicale autorisée pour l'irrigation et la défense des eaux entre Rhône, Roubion et la route nationale 102 ; l'Association syndicale autorisée s'en remet à la sagesse du Tribunal et demande qu'une somme de 2 300 euros lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire présenté pour l'établissement public voies navigables de France ; il tend à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ; il soutient que la jurisprudence du Conseil d'Etat comme celle du Tribunal des conflits ont déjà reconnu la compétence administrative en matière de taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ; Considérant qu'aux termes des deux premiers aliénas du I de l'article 124 de la loi de finances du 29 décembre 1990 : " L'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ces missions sont confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912. Pour assurer l'ensemble de ces missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci " ; qu'aux termes du premier alinéa du II du même article 124 : " La taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend (...) deux éléments :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.