JURITEXT000007047796 CXCXAX2003X03X05X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 01-20.231, Publié au bulletin 2003-03-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 01-20231 Bulletin 2003 V N° 111 p. 107 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 2001-01-10 2001-01-10 M. Sargos . M. Duplat. la SCP Boutet, la SCP Parmentier et Didier. M. Petit. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L.321-1, L.324-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... du 23 décembre 1999 au 17 janvier 2000, pour se rendre de son domicile à la Clinique de Montélimar afin de recevoir des soins de massage kinésithérapie consécutifs à une intervention chirurgicale subie dans cet établissement ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que les séances de massage ayant été prescrites à la suite d'une opération consécutive à des séquelles de blessures de guerre, les frais de transport doivent être pris en charge au titre d'une affection de longue durée ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article R.322-10.2 du Code de la sécurité sociale que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades, à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois. 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en vue de traitements ou d'examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale - Conditions - Affection de longue durée reconnue par la caisse - Nécessité. 1° Les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades à qui ont été prescrits des traitements ou examens en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale sont pris en charge, si ces malades sont reconnus atteints d'une affection de longue durée, par une décision de l'organisme social. 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Cas - Détermination - Portée. 2° Les frais de transports sanitaires terrestres remboursables sont limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-07-15, Bulletin 1999, V, n° 358
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.