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JURITEXT000007047798

JURITEXT000007047798 CXCXAX2003X03X05X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/77/JURITEXT000007047798.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 2003, 01-20.154, Publié au bulletin 2003-03-25 Cour de cassation Cassation. 01-20154 Bulletin 2003 V N° 114 p. 110 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom, 2000-12-19 2000-12-19 Président : M. Sargos . Avocat général : M. Duplat. Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ; Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l'AURA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en cas de dispense d'avance des frais par l'assuré, l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l'élaboration de la feuille de soins ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l'envoi tardif par le dispensateur de soins d'une facture sur support papier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l'AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Paiement - Système du tiers payant - Prise en charge des soins facturés par l'établissement de soins - Envoi de la feuille de soins - Délai prévu par l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale - Inobservation - Sanction - Défaut - Portée . En régime de tiers payant, l'envoi tardif par l'établissement de soins d'une facture sur support papier n'est pas sanctionné par l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et 98-275 du 9 avril 1998. Code de la sécurité sociale R161-47 Décret 97-1321 1997-12-30 Décret 98-275 1998-04-09

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