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JURITEXT000007047825

JURITEXT000007047825 CXCXAX2004X04X02X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/78/JURITEXT000007047825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 2004, 02-04.108, Publié au bulletin 2004-04-01 Cour de cassation Cassation. 02-04108 Bulletin 2004 II N° 145 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 2002-03-14 2002-03-14 M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Domingo. la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vincent et Ohl. Mme Karsenty. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ; Attendu que, dans une procédure de surendettement, M. X..., après avoir interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution, a sollicité le report de l'audience à laquelle il avait été convoqué pour "préparer son dossier et obtenir l'aide d'un avoué" ; Attendu que, pour constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... ne s'était pas présenté à l'audience bien qu'ayant accusé réception de sa convocation et qu'ayant été informé du rejet de la demande de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., déjà bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance, avait formé une nouvelle demande d'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à la cour d'appel de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, celle-ci a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; CONDAMNE les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Demande formulée par courrier - Transmission au bureau d'aide juridictionnelle - Obligation incombant à la juridiction. APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demande d'aide juridictionnelle - Demande formulée par courrier - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Défaut d'effectivité du droit de recours - Applications diverses - Constatation par une cour d'appel qu'elle n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant non représenté, sans transmission au bureau d'aide juridictionnelle de la demande formée par ce justifiable Viole les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l'aide juridictionnelle, une cour d'appel qui, dans une procédure sans représentation obligatoire après avoir relevé que l'appelant n'est ni présent, ni représenté, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, alors que cette partie ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, il appartenait à la cour de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle. Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-05-28, Bulletin, II, n° 158, p. 135 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 2, 10, 12

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