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JURITEXT000007047826

JURITEXT000007047826 CXCXAX2004X04X02X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/78/JURITEXT000007047826.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 2004, 02-12.337, Publié au bulletin 2004-04-01 Cour de cassation Cassation. 02-12337 Bulletin 2004 II N° 146 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 2001-09-25 2001-09-25 M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Domingo. la SCP Vincent et Ohl, la SCP Parmentier et Didier. M. Dintilhac. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Café des amis ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelé en garantie par la SARL La Vernoise, qui avait été assignée devant un tribunal de grande instance par la SCI Chamab (la SCI), a conclu au rejet de la demande de la SCI et de l'appel en garantie ; que le Tribunal a déclaré recevable tant l'action principale que l'action en garantie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre la SCI, l'arrêt énonce que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas borné à contester en première instance son appel en garantie mais qu'il avait conclu au rejet des prétentions de la SCI en ce qu'elles le concernaient par "ricochet" et qu'une seule et même décision avait été prononcée en première instance sur l'action principale et en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les sociétés Chamab et Vernoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Chamab ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre. APPEL EN GARANTIE - Voies de recours - Appel - Appel du garant - Appel dirigé contre le demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre le garant - Garant ayant pris position sur les prétentions le concernant par ricochet - Décision unique sur les actions principale et en garantie - Recevabilité. APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel en garantie - Appel du garant contre le demandeur principal - Demandeur principal n'ayant pas conclu contre le garant - Garant ayant pris position sur les prétentions le concernant par ricochet - Décision unique sur les actions principale et en garantie Viole les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'une partie, alors que celle-ci ne s'était pas bornée à contester son appel en garantie par le défendeur en première instance, mais avait conclu au rejet des prétentions du demandeur à l'action principale en ce qu'elles le concernaient par " ricochet ", et qu'une seule décision avait été prononcée en première instance sur les actions principale et en garantie. A rapprocher : Chambre civile 3, 1990-07-04, Bulletin, III, n° 162

(1), p. 93 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 546, 547

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