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JURITEXT000007047915

JURITEXT000007047915 CXCXAX2003X06X02X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/79/JURITEXT000007047915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2003, 01-13.069, Publié au bulletin 2003-06-12 Cour de cassation Cassation. 01-13069 Bulletin 2003 II N° 193 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Thionville, 2001-05-15 2001-05-15 M. Ancel. M. Kessous. la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la vente forcée est effectuée aux enchères publiques ; qu'à défaut de paiement du prix, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été déclarée adjudicataire d'un véhicule automobile dont la société civile professionnelle Trevillot Monge Mugnier (la SCP) a poursuivi la revente sur folle enchère ; que la SCP a obtenu une ordonnance portant injonction, pour le fol enchérisseur, de payer la différence entre le prix de l'adjudication et celui de la revente ; que Mme X... a fait opposition à l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir cette contestation, le Tribunal retient que ni la loi du 9 juillet 1991 ni son décret d'application, ne prévoient expressément que le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence ou les frais de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne, pour ce dernier, l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Fol enchérisseur - Obligations - Paiement de la différence de prix. ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Fol enchérisseur - Obligations - Paiement de la différence de prix PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Effets - Paiement de la différence de prix par le fol enchérisseur Il résulte de l'article 114 du décret du 31 juillet 1992 que la vente à la folle enchère de l'adjudicataire entraîne pour ce dernier l'obligation de payer la différence entre le prix d'adjudication du bien et celui de sa revente. Décret 92-755 1992-07-31 art. 114

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