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JURITEXT000007047964

JURITEXT000007047964 CXCXAX2003X06X01X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/79/JURITEXT000007047964.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 2003, 01-17.650, Publié au bulletin 2003-06-17 Cour de cassation Rejet. 01-17650 Bulletin 2003 I N° 148 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2001-10-11 2001-10-11 M. Lemontey. M. Cavarroc. M. Capron, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... et à M. Y..., son liquidateur judiciaire, de leur désistement envers M. Pierre Z... et la société Z... ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ; Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Etendue - Forme sous laquelle sont exprimés idées et concepts. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Exclusion - Idée PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Exclusion - Concept La loi du 11 mars 1957 ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-08, Bulletin 1983, I, n° 260, p. 233 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-05-25, Bulletin 1992, I, n° 161, p. 111 (cassation) ; Chambre civile 1, 2000-10-17, Bulletin 2000, I, n° 248, p. 162 (cassation).<br/> Code de la propriété littéraire et artistique L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2, L. 113-4 Loi 57-298 1957-03-11

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