JURITEXT000007048010 CXCXAX2004X04X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/80/JURITEXT000007048010.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 02-14.498, Publié au bulletin 2004-04-08 Cour de cassation Cassation. 02-14498 Bulletin 2004 II N° 174 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-02-14 2002-02-14 M. Ancel. M. Domingo. Me Odent, la SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Foulon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf Antar France, x au droit de laquelle vient la société Total Fina Elf (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., qui a contesté, devant un juge de l'exécution, l'existence de la créance et sollicité subsidiairement des délais de paiement ; que la société, qui avait soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge de la saisie immobilière, a fait appel du jugement ordonnant la suspension des poursuites, mais sans critiquer la compétence du premier juge ; Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été publié, que la saisie se trouvait donc engagée et qu'en application de l'article 88 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des contestations élevées à l'occasion du commandement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Total Fina Elf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Fina Elf ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre. COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence matérielle - Compétence du juge de l'exécution - Pouvoirs de la cour d'appel. JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Saisie immobilière - Suspension - Condition Selon le second alinéa de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'une décision rendue par un juge de l'exécution qui avait ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière, déclare d'office ce magistrat incompétent au motif que la contestation avait été élevée alors que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été publié. A rapprocher : Chambre civile 2, 1998-04-08, Bulletin, II, n° 124, p. 73 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 92 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.