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JURITEXT000007048071

JURITEXT000007048071 CXCXAX2004X04X03X00077X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/80/JURITEXT000007048071.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 2004, 02-14.496, Publié au bulletin 2004-04-07 Cour de cassation Cassation. 02-14496 Bulletin 2004 III N° 77 p. 71 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2001-12-20 2001-12-20 M. Weber. M. Guérin. Me Le Prado, la SCP Laugier et Caston. Mme Boulanger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2001), qu'un jugement du 8 mars 2000 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires d'un l'immeuble en copropriété du 7 juin 1999, ayant renouvelé la société Foncia Franco-Suisse (la société) dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par cette dernière, s'étant tenue le 21 octobre 1999, M. X..., copropriétaire, a, le 15 décembre 1999, demandé son annulation ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que le jugement annulant la décision de renouvellement du mandat du syndic n'était pas intervenu lorsqu'a été convoquée l'assemblée du 21 octobre 1999 ; que les décisions prises lors de l'assemblée du 7 juin 1999, étaient restées exécutoires jusqu'à son annulation ; qu'à la date de convocation à la deuxième assemblée, la société était investie des fonctions de syndic et avait le pouvoir de la convoquer ; Qu'en statuant ainsi, dès lors que M. X... avait introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de l'assemblée générale et alors que par l'effet de l'annulation intervenue, la société n'avait plus la qualité de syndic lors de la convocation de la deuxième assemblée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat de l'immeuble 6, rue de Pontoise à Paris V aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, rue de Pontoise à Paris V ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale annulée - Effet. COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Nullité - Cas - Convocation par un syndic désigné par une décision d'assemblée générale ultérieurement annulée COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Renouvellement - Annulation de l'assemblée générale ayant initialement désigné le syndic - Effet Viole les dispositions de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires convoquée par un syndic dont le renouvellement du mandat décidé par une assemblée antérieure a été annulé, retient que le jugement d'annulation n'était pas intervenu lors de la convocation de la deuxième assemblée et que les décisions prises lors de la première assemblée étaient restées exécutoires jusqu'à son annulation, dès lors que ce copropriétaire avait introduit son action dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions de la deuxième assemblée et alors que par l'effet de l'annulation intervenue, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de celle-ci. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1988-12-07, Bulletin, III, n° 179, p. 97 (cassation). Sur l'effet rétroactif de l'annulation de la désignation du syndic, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-07-07, Bulletin, III, n° 163, p. 114 (rejet) ; Chambre civile 3, 2001-10-03, Bulletin, III, n° 112, p. 86 (cassation).<br/> Décret 67-223 1967-03-17 art. 7 Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 al. 2

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