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JURITEXT000007048078

JURITEXT000007048078 CXCXAX2004X11X02X00482X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/80/JURITEXT000007048078.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 2004, 03-30.115, Publié au bulletin 2004-11-02 Cour de cassation Cassation. 03-30115 Bulletin 2004 II N° 482 p. 411 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 2001-12-18 et 2002-12-17 M. Dintilhac. Mme Barrairon. la SCP Gatineau, la SCP Delaporte, Briard, Trichet. Mme Guihal-Fossier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, a procédé sur plusieurs patientes, au cours des années 1997 et 1998 à des accouchements précédés de surveillance par monitorage ; que la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que les actes de surveillance, qui avaient été cotés K 16 par le praticien en sus de l'acte principal, devaient être cotés K 16/2 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir fait procéder à une expertise, a accueilli la contestation du médecin ; Sur le moyen dirigé contre le jugement avant-dire droit : Vu les articles L. 141-2-1 et R 142-24-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier texte visé qu'en matière de contestation portant sur l'application par les professionnels de santé de la nomenclature des actes professionnels, l'expertise technique spécifique qui peut être ordonnée doit être confiée à un expert choisi sur la liste établie dans les conditions prévues par le deuxième texte visé ; Attendu que le tribunal, en désignant, par le jugement attaqué, un expert qui ne figurait pas sur cette liste a méconnu la portée des textes susvisés ; Et attendu que la cassation du jugement avant-dire droit entraine celle du jugement subséquent ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 18 décembre 2001 et 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Nomenclature des actes professionnels - Contestation - Expert choisi en dehors de la liste réglementaire - Jugement se fondant sur les conclusions de cet expert - Portée. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Accouchement - Forfait d'accouchement - Actes précédents de surveillance par monitorage - Cotation - Contestation - Expert choisi en dehors de la liste réglementaire - Jugement se fondant sur les conclusions de cet expert - Portée En matière de contestation portant sur l'application de la Nomenclature des actes professionnels, viole les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du Code de la sécurité sociale, le jugement qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste dressée en application de ces dispositions. Encourt la cassation, par voie de conséquence, le jugement qui tranche le litige en se fondant sur les conclusions de cet expert. Code de la sécurité sociale L141-2-1, R142-24-3

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