JURITEXT000007048108 CXCXAX2003X10X02X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048108.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.770, Publié au bulletin 2003-10-16 Cour de cassation Rejet. 01-13770 Bulletin 2003 II N° 307 p. 251 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 2001-05-31 2001-05-31 M. Ancel. M. Domingo. Me Luc-Thaler, la SCP Baraduc et Duhamel. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que M. X..., avoué près la cour d'appel de Versailles, cité devant la chambre de discipline des avoués de cette cour d'appel pour manquements aux règles professionnelles, a formé une demande de renvoi devant une autre chambre de discipline sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a interjeté appel de la décision qui avait rejeté cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile permettant à une des parties en cause d'appel de saisir une juridiction limitrophe constitue une règle ordinaire de procédure civile à laquelle ne peut déroger qu'une règle spéciale de compétence ; qu'en se contentant d'affirmer que la cour d'appel de Versailles est juridiction d'appel des décisions de la chambre de discipline sans caractériser une attribution spéciale de compétence de cette juridiction en matière disciplinaire excluant l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 précité ; Mais attendu que la procédure spéciale instituée en matière disciplinaire à l'égard, notamment, des avoués tant par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 échappant par nature aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel en a, à bon droit, exclu l'application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de récusation dirigée à l'encontre du président de la chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles alors, selon le moyen, qu'en omettant de se prononcer sur la demande de production forcée de certaines pièces détenues par la chambre des avoués formée par M. X... dont la cour d'appel était saisie par les conclusions d'incident de communication de pièces en date du 26 février 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur une telle demande, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois. 1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Auxiliaire de justice - Exclusion - Cas. 1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Auxiliaire de justice - Condition 1° La procédure spéciale instituée en matière disciplinaire à l'égard notamment des avoués, tant par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 que par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 échappent par nature aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. C'est à bon droit qu'une cour d'appel en a exclu l'application. 2° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces détenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - Appréciation - Pouvoir discrétionnaire du juge. 2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Preuve - Elements de preuve - Injoncture du jugePREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Eléments détenus par une partie - Production 2° Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie et n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande. 1° : Ordonnance 45-1418 1945-06-28 décret 73-1202 1973-12-28 nouveau Code de procédure civile, 47
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