JURITEXT000007048123 CXCXAX2003X12X04X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/81/JURITEXT000007048123.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 00-21.589, Publié au bulletin 2003-12-03 Cour de cassation Rejet. 00-21589 Bulletin 2003 IV N° 195 p. 218 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 2000-09-12 2000-09-12 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Viricelle. Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré. Rapporteur : Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000), que, par ordonnance du 9 juillet 1997, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société BTS a rejeté la demande en revendication de divers matériels formée par la société Atelier de chaudronnerie industrielle et tôlerie (ACIT) ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance ; Attendu que la société ACIT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'était entaché d'une nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, l'acte de signification à la partie ayant succombé d'un jugement rendu en matière de revendication, intervenu à la requête du greffier du tribunal de commerce, dès lors que ce greffier qui n'avait pas reçu de la loi le pouvoir de procéder à la notification, était un tiers non partie à l'instance engagée contre la personne morale après sa mise en redressement judiciaire et ne justifiait d'aucun pouvoir de représenter le liquidateur de la liquidation judiciaire ; qu'en considérant, au contraire, pour déclarer irrecevable l'appel, que cet acte était régulier, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 25 et 161 du décret du 27 décembre 1985 disposent que tant les ordonnances du juge-commissaire que les arrêts rendus par la cour d'appel, en matière de redressement ou liquidation judiciaires, sont notifiés aux parties par les soins du greffier ; qu'il en va de même pour les jugements rendus sur recours des ordonnances du juge-commissaire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui retient exactement que la signification du jugement opérée par acte du 19 mars 1999 à la demande du greffier du tribunal était régulière et avait fait courir le délai d'appel, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier de chaudronnerie industrielle et tôlerie (ACIT) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire statuant en matière de revendication - Notification - Notification en la forme ordinaire - Nécessité. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Ordonnance - Notification - Notification en la forme ordinaire - Nécessité ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Arrêts rendus par la cour d'appel - Notification - Notification en la forme ordinaire - Nécessité JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Décision rendue en matière de procédure collective GREFFIER - Obligations - Notification - Décision rendue en matière de procédure collective Les articles 25 et 161 du décret du 27 décembre 1985 disposant que tant les ordonnances du juge-commissaire que les arrêts rendus par la cour d'appel en matière de redressement ou liquidation judiciaire sont notifiés aux parties par les soins du greffier, il en va de même pour les jugements rendus sur recours des ordonnances du juge-commissaire. Est régulière et fait courir le délai d'appel la signification du jugement, rendu sur recours d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de revendication, opérée à la demande du greffier du tribunal. Décret 85-1388 1985-12-27 art. 25, 161
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.